– pour l’essentiel, la législation antérieurement applicable est maintenue en ce qui concerne la définition et le classement des différentes sortes de chocolat : chocolat, chocolat au lait, chocolat fourré, etc…
– il en est de même s’agissant de l’addition de matières comestibles (miel, fruits secs, céréales, etc…) qui demeure autorisée dans une certaine limite (40 % du poids du produit fini). Sont toujours interdites les additions de graisses animales, de farine et d’amidon, ainsi que l’usage d’arômes imitant la saveur du chocolat ou du lait.
– La mention obligatoire de la teneur en cacao est maintenue (« cacao : …% au minimum ») et les dispositions générales en matière d’étiquetage sont imposées au chocolat, comme à toutes les denrées alimentaires, à savoir : liste des ingrédients et date d’utilisation optimale (« A consommer de préférence avant le … »).
– La nouvelle directive ne traite pas directement du cas des additifs, car celui-ci est régi dans le cadre général d’une directive dressant la liste des substances autorisées (la lécithine de soja demeure ainsi admise en chocolaterie en tant qu’émulsifiant).
A s’en tenir aux indications ci-dessus, la future réglementation paraît être semblable à celle applicable jusqu’ici. Mais une seule phrase, à l’article 2 du texte approuvé le 15 mars, suffit pour offrir la possibilité de modifier la substance du produit : « Les matières grasses végétales autre que le beurre de cacao… peuvent être ajoutées dans les produits de chocolat… ».
Lors de la fabrication du chocolat (le plus souvent pendant le conchage), il sera donc possible d’incorporer au mélange cacao et sucre (et lait éventuellement) une quantité de matières grasses autres que le beurre de cacao,
– appartenant à la catégorie des équivalents au beurre de cacao et ainsi répertoriées : illipé, huile de palme, sal, karité, kogum gurgi et noyaux de mangue,
– dans la limite maximum de 5 % par rapport au poids du produit fini, partie chocolat exclusivement.
L’étiquetage des produits avec M.G.V. doit être complété par la mention suivante, attirant l’attention et clairement lisible : « contient des matières grasses végétales en plus du beurre de cacao ». Cette mention apparaît dans le même champ visuel que la liste des ingrédients, de manière bien distincte par rapport à cette liste, et doit figurer en caractère gras, au moins aussi grands, à proximité de la dénomination de vente ; nonobstant cette exigence, la dénomination de vente peut également figurer à un autre endroit.
Ce dernier membre de phrase signifie que la dénomination « chocolat » peut être placée seule, c’est à dire sans la mention de la présence de M.G.V. dans le produit, à n’importe quel endroit de l’emballage.
Enfin la directive est muette sur les modalités de contrôle de la teneur en M.G.V., pourtant indispensable pour garantir le respect de la limite des 5 %, et n’est guère contraignante quant à la nécessité de prendre en compte la répercussion de la mesure sur l’économie des pays producteurs de cacao, tous en voie de développement.